M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.46. Malgré l’article 53.36, l’entreprise qui bénéficie d’un quota prêté par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 1er juin 2016, le conserve tant qu’il est en production et respecte les exigences suivantes:
1°  une ou plusieurs personnes physiques impliquées dans l’entreprise à titre de propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise:
a)  font profiter l’entreprise d’une subvention à l’établissement ou au démarrage en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
b)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts de la société;
2°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 3;
3°  les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa:
a)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts sociales de la société;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs.
Lorsque l’une de ces exigences n’est plus respectée, Les Producteurs retournent le quota attribué à l’une ou l’autre des réserves spéciales mentionnées aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l’article 46 selon la date d’octroi du prêt.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté à l’entreprise, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 26; N.I. 2018-05-01.
53.46. Malgré l’article 53.36, le producteur qui bénéficie d’un quota prêté par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 1er juin 2016, le conserve tant qu’il est en production et respecte les exigences suivantes:
1°  une ou plusieurs personnes physiques impliquées dans l’entreprise à titre de propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise:
a)  font profiter l’entreprise d’une subvention à l’établissement ou au démarrage en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
b)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts de la société;
2°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 3;
3°  les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa:
a)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts sociales de la société;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs.
Lorsque l’une de ces exigences n’est plus respectée, Les Producteurs retournent le quota attribué à l’une ou l’autre des réserves spéciales mentionnées aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l’article 46 selon la date d’octroi du prêt.
Décision 10870, a. 7.